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Cartulaire Comme le ban de Lay est à Dieu et à Saint-Arnou et à M. le prieur de Lay sans voué[1] et sans personniers[2], ne seigneurs n’y ont nulles rentes ne revenus, et siet ledit ban entre quatre montagnes, laquelle première montagne est Moyemont, que nul ne peut ni ne doit aller au sec ni au vert, mais qu’ils aient le congé de M. le prieur, et est pour sa propre chambre ledit Moyemont. L’autre montagne est Ortellemont ; M. le prieur a son embanie[3] pour ses fours et pour sa tuilerie; on icelle embanie n’y a homme ni femme, s’il y est atteint coupant ou chargeant, soit au vert ou sec, qu’il ne doive 5 gros à M. le prieur pour l’amende. Item, Flamémont est l’autre montagne ; en icelle montagne de Flamémont est la côte au seigneur et la plaine aux prud’hommes. Item , l’autre montagne est Hey, est à Dieu et à Saint-Arnou et à M. le prieur de Lay jusques Hey, jusqu’aux portes de Liverdun, quinze pieds dans l’eau et jusqu’au chêne Pollon, jusqu’à la Belle-Borne, jusqu’au troupeau derrière Clairieu et jusqu’à la Bouche de Chenifosse ; et est ladite montagne à Dieu et à Saint-Arnou et à M. le prieur de Lay, et doit avoir mondit sieur prieur de Lay deux traits en Chenifosse, quel tort qu’on on fasse, et si est Champigneulles en icelui ban qui est à Dieu et à Saint-Arnou. En toute cette montagne ne peut avoir jetton[4] à train[5] ni à bloy[6]; que celui qui le trouve il le doit porter à son titre et le doit garder jour et nuit, lui doit avoir la moitié et le seigneur de Saint-Arnou l’autre et icelui qui le trouve en bloy, le doit couper ou raser, et doit appeler le maire de ladite ville de Champigneulles, et ce doit faire amener ledit jetton à titre d’icelui qui le trouve. Et à celle montagne ne peut avoir forge à eaux, qui ne doive le soc et le coutre à M. le prieur de Lay, la forge au pied doit en la cuisine M. le prieur la robbelle[7] et le contrefeu[8]... Item, en la dite ville de Champigneulles ne peut être trouvé en quelconques manières que ce soit, que cil (celui) qui l’a trouvé le doit garder jour et nuit, et doit venir quand le jour et la nuit sont passés pardevant le maire de Champigneulles, et doit avoir cil qui le trouve la moitié et le maire l’autre moitié pour lesdits seigneurs de Saint Arnou si celui qui l’a perdu ne vient après en point et en la manière qu’il la fasse sienne par la manière qu’il doit. Item, en ladite ville de Champigneulles s’il y a larron ou larronnesse qui soit détenu pour quelque fait que ce soit, mauvais fait, on le doit mener en l’hôtel du maire de Saint-Arnou, et le doit demener la justice de Champigneulles de quelle mort il doit mourir. Et fut un duc qui fonda Frouart en icelle montagne et depuis fit icelui duc restitution de soixante sols sur le four de Frouart, de les payer en chacun an à M. le prieur de Lay. Item, est l’eau de la bouche de Chenifosse jusqu’à la bouche de l’Amesule, à M. le prieur de Lay, pour en faire tout à son plaisir. Et en ladite ville de Champigneulles font lesdits seigneurs de Saint-Arnou la justice de Champigneulles, et quel que soit échevin, c’est toute sa vie si son fait ne l’en ôte. Et peut faire le maire de la justice un doyen tourtes fois qu’il lui plaît, et la justice ne peut juger, mais que en semblant, et doit xommer ladite justice de Champigneulles toutes mesures à la justice de Lay, et doit tel droit comme il est usé au lieu de Lay. Après, M. le prieur de Lay a trois bans vins en ladite ville de Lay et d’Eulmont ; nul n’y peut vendre vin à pinte ni à quarte ni à chopine, si ce n’est par le congé de M. le prieur de Lay, les trois mois durant... Le premier mois est décembre, quelques jours qu’on le prendre, il doit resieur[9] le ban vin le lendemain de Noël, et doit prendre les hemeillons[10] vins qu’il leur plait de payer. Et l’autre est le mois de mars, et doit prendre M. le prieur de Lay ou cil à qui qu’il est vendu les bans les dimanches au plus prés du mois entrant. ou à celui devant ou celui d’après, et quel dimanche qu’il les présigne, il ne doit durer que le mois. L’autre mois est sommarterois[11], et celui qui doit le ban vin, doit sommer à l’entrée et à l’issue du ban s’il veut vendre vin après le ban doit pleines ses mesures au maire et à la justice, et s’il est tavernier, doit sommer trois fois à l’issue des trois bans, et doit de tant devoir comme elles sont pleines leurs mesures au maire et à la justice, et doit avoir du vin en ses trois bans vins tant pour les gisans[12] que pour les autres gens, et doivent et peuvent toutes franches gens, chevaliers, écuyers, clers, prêtres, et la justice, boire de tout où il leur plait en ces trois bans vins. Après la corvée de charrue, doivent tous ceux qui ont charrue la corvée à M. le prieur telle comme pour eux ; là doivent. être le maire et la justice pour savoir qui est prenable et qui fait son devoir ; et doivent avoir les chevaux un foural[13] d’avoine au repas, et le valet une miche et un tiers ; à celles corvées doit M. le prieur à la justice du pain et du vin, tant comme ils en peuvent boire et manger aux champs ; et quand ils sont revenus de la corvée, M. le prieur leur doit un setier de vin et deux pains, et ne doit en faire que trois pains d’un bichet[14] de grain. Item, après la corvée du ban, jour des charrues de sommarterois (temps des semailles des menus grains) de Lay et Eulmont, là doit être le maire et la justice de Lay pour savoir qui est prenable et qui fait devoir ; et là doit être le maire et la justice, et leur doit on du pain et du vin aux champs, tant qu’ils en peuvent manger et ne leur doit on rien au revenir de la corvée, et des charrues on ne leur doit rien ; et là doit avoir qui que ce soit maire sa charrue, s’il en a quelqu’une, il peut prendre laquelle charrue qu’il lui plaît en la corvée, et les échevins une autre pour leur dîner du tiers (troisième) jour, et tous ceux qui n’ont point de charrue doivent être en la corvée M. le prieur, dès le matin jusque vers nones, et peut un homme payer pour eux deux, lorsqu’il y serait dès le matin jusqu’au soir, et pour chacun homme qui est en la vigne doit avoir une miche en prix d’un toulois, et là doivent être le maire et la justice pour savoir qui est prenable et qui a été à la charrue devant, et leur doit donner M. le prieur du pain et du vin tant qu’ils en peuvent manger et boire, et chacun des échevins doit avoir deux ouvriers et le maire quatre. Item, après vient le cerclat[15] ; là doivent être de chacune des maisons de Lay et Eulmont, bonne cercleresse[16], et ne peut on refuser le chef d’hôtel si le pied peut porter la jambe, et là doit avoir un chacun cercleur et cercleresse un prix d’un toulois, et là doivent être le maire et la justice pour savoir qui est prenable ou non et qui fait bien son devoir, et doit M. le prieur tel droit à la justice comme à la corvée dessusdite. Item, après vient la Saint-Pierre en fenal[17] entrant, là sont à M. le prieur que nul ne peut soyer[18] ni seiller[19], et ne doit, si ce n’est en le congé de M. le prieur de Lay et d’Eulmont, et doivent rapporter les dommages des prés de toute l’année par icelui jour, et se peuvent gager et repleiger[20] les gages qu’ils peuvent prendre en dommage faisant, et le peuvent un jour et non plus les messiers (gardes du ban), et peuvent soyer les prés d’hommes sans danger du seigneur la Saint-Pierre passée, et ils peuvent remettre les bans et recors de fault. Item, après vient le breux (le breuil, le pré) M. le prieur à soyer ; là doivent être tous les soyeurs de Lay et d’Eulmont pour soyer le breux, et là doit être le maire et la justice pour savoir qui est en défaut et qui vient à coup ; et là doivent avoir chacun soyeur une miche du prix d’un toulois, toute blanche, et doit encore avoir chacun soyeur un pain que l’on ne doit faire que trois pains d’un bichet ; et là doit avoir M. le prieur du pain et du vin pour la justice tant qu’ils on peuvent manger, et la nuit, quand la justice est revenue du breux, M. le prieur tenir doit encore un setier de vin et du pain blanc tant qu’ils en peuvent manger ; et s’il était ainsi que chacun ouvrier ait fait son devoir tel comme pour lui et il demeurât foin de prés à soyer, le maire doit le faire soyer à ses coutanges[21], quel qui soit maire. Or est soyé le breux, on revient à l’amasser, et là doivent être bons amasseurs et bonnes amasseresses, de chacune maison une personne, et ne leur doit on rien ; et là doivent être toutes les veuves femmes de Lay et d’Eulmont pour retourner le foin, et leur doit à chacune une miche telle qu’aux soyeurs. Item, après est faner le breux, et si c’était chose qu’il y eût nulle amende à faner ou à l’amasser, ce doit être au maire qui que ce soit maire. Item, vient après à amener le foing du breux; là doit amener chacun harnois char ou charrette deux voies du breux, tant que les foins soient tous menés, et doit chacun conduit de Lay et d’Eulmont un toulois au maire. Item, après vient la corvée du remens[22], et là doivent être toutes les charrues de Lay et d’Eulmont, telle comme pour eux, et là doivent être le maire et la justice pour savoir qui est à coup et qui est ou défaut.., et ont chacune charrue un pain tel comme à la corvée du trémois. Item, après sont les bans de seiller ; et jusqu’à la Saint-Pierre en août entrant, nul ne peut seiller ni ne doit seiller, si ce n’est par le congé de M. le prieur, et peuvent seiller les prud’hommes de Lay et d’Eulmont à la Saint-Pierre passée sans danger... Item, après vient la corvée de la seille, que M. le prieur fait commander a Lay et à Eulmont, doit avoir bons seilleurs et bonnes seilleuses de chacun conduit, et ne peut on refuser chef d’hôtel homme ni femme, si le pied peut porter la jambe.., et doit M. le prieur à chacun seilleur une miche d’un toulois ; si doit à la justice tel droit comme à une autre corvée, et à la nuit un setier de vin et du pain blanc... Item, vient après à faire la corvée du trémois[23] à seiller, et doivent faire les prud’hommes cette corvée, tout ainsi comme la corvée du train des charrues ; là doivent être toutes les charrues de Lay et d’Eulmont telles comme pour eux, et y doivent être, le maire et la justice telle comme à une autre corvée, et leur doit on tel droit comme à la corvée du trémois, et doit on à chacune charrue deux pains, et n’en doit on faire que trois en un bichet. Item, après font les prud’hommes les messiers des vignes le dimanche devant la Saint-Jean ou le dimanche après, s’il leur plaît ; prend la justice le serment des messiers pour garder le droit du seigneur et le droit des prud’hommes ; et doivent lesdits messiers à la justice un past (repas) le jeudi d’après la Saint-Martin... Et fait le seigneur le ban des vendanges et jusqu’au jour de fête Saint-Remy, que nul ne peut vendanger, si ce n’est par le congé de M. le prieur, et. la Saint-Remy passée, peuvent vendanger les prud’hommes de Lay et d’Eulmont.... Et peuvent vendanger devant la Saint-Remy s’il est de besoin et si les vignes voisines vendangent, s’il plaît à M. le prieur et s’ils ont accordé ensemble... Item, après doivent faire les prud’hommes les messiers de Lay et d’Eulmont pour garder les blés et les prés tout du long de l’année. Item, après vient M. le prieur qui veut vendanger les vignes ; là doivent être chacun conduit de Lay et d’Eulmont bons vendangeurs et bonnes vendangeresses, et doit à chacun vendangeur une miche d’un toulois, et se portent deux miches, une au dîner et une au soir et un setier en sus... Item. après vient que M. le prieur doit recueillir ses droitures[24], et ne peut et ne doit recueillir s’il n’a xomé[25] les mesures en la main de la justice, et doit M. le prieur à sa justice un setier de vin et du pain blanc, tant qu’il en veut manger quand ils ont xomé lesdites mesures. Item, sont toutes hauteurs à M. le prieur de Lay, que nul ne peut faire ni four, ni moulin, ni colombier, ni chaulchoir (pressoir), et nul ne peut faire troupeau, si ce n’est avec le congé de M. le prieur de Lay. Item, après sont les moulins à M. le prieur de Lay et d’Eulmont, et doivent être pour moudre les prud’homnes de Lay et d’Eulmont, et ne peuvent aller moudre aucune part s’il n’y a défaut au moulin... Item, a M. le prieur quatre fours banaux à Lay et à Eulmont, que ceux d’Eulmont ne peuvent venir cuire à Lay s’il n’y a défaut ès fours. Item, a M. le prieur trois plaids[26] banaux à Lay ; le premier plaid le lundi de Saint-Martin ; là doivent être tous les porteriens de Lay et d’Eulmont qui tiennent de M. le prieur et doivent au tiers jour pour les deniers des montagnes... Item, après viennent les plaids du lundi d’après l’Apparition des Rois; là doivent être tous les porteriens de Lay et d’Eulmont, qui tiennent du seigneur ; et là doit rapporter les droits s’il plaît à M. le prieur. Item, après viennent les plaids du lundi d’après Quasimodo, et doivent être tous les porteriens de Lay et d’Eulmont qui tiennent du seigneur ; au jour doivent la poursuite des vins, du muid de vin deux deniers. Item, ès trois plaids annaux doit M. le prieur au maire et à la justice le souper pour être bien aises Item doit avoir M. le prieur toutes les dîmes de Lay et d’Eulmont, grosses et menues; et doit M. le prieur fournir de tous mâles de quoi il veut avoir la dîme et tout premier ; le poulain mâle doit la dîme 2 toulois et la femelle un toulois.... Item après M. le prieur doit faire la justice de Lay et là doit avoir sept échevins et le sont toute leur vie, si leurs faits ne les en ôtent ; et peut faire M. le prieur le maire et le doyen toutes fois qu’il lui plaît, et peuvent juger les sept échevins sans rappeller d’hommes du monde. Item, vient après le plaid Saint-Christophe le mercredi après le plaid de l’Apparition... Item, est après a M. lê prieur le rouage[27], que nul ne peut mener vin ni mettre fuer (hors) du ban de Lay que cil qui meine le char doit quatre toulois fors... Item, après sont à M. le prieur toutes haulteurs du bon de Lay et d’Eulmont, c’est à savoir tous cours d’eau, tous chemins que nul n’y peut abeicher[28] ni enhanner[29], si ce n’est par le congé de M. le prieur, Item, après doit juger la justice de Lay de quelque fait que ce soit, de fait de crime comme pour autre chose, et si le fait était jugé, M. le prieur peut rappeller le malfaiteur sans voué ni sans personnier d’homme du monde... Encore est à savoir que les messiers des blés et des prés du ban de Lay et d’Eulmont, dont il y en a trois à Lay et deux à Eulmont, doivent un service aux maire et échevins dudit ban..., auquel service lesdits messiers doivent soigner audit maire et aux sept échevins bon pain, bon vin, ni du meilleur ni du pire, et de deux paires de bonnes chaires naturelles, boeufs et porcs, les boeufs aux aulx et le porc au poivre et au safran... Item, a M. le prieur de Lay à Vellaine, en la mairie dessous Amance, pour recueillir les cens et droitures qui lui sont dus audit lieu, le jeudi après les grands plaids Saint-Martin, ses porteriens qui lui doivent ledit jour le dîner. lui quatrième ; et si M. le prieur ou son commis trouvait quelques hommes de bien en son chemin, les peut. mener dîner avec lui et lui doivent sesdits porteriens[30] le dîner tel qu’il est déclaré au plaid que ledit sieur fait tenir audit lieu par son maire. [1] avoué [3] Pré mis en réserve pour la fenaison [4] essaim d’abeilles [5] paille [8] Contrecoeur de cheminée. Au plur. Des contre-feu ou contre-feux, c'est-à-dire la plaque qui est contre le feu ou les feux. [10] heme : vieux cépages lorrains [11] temps des semailles des menus grains [13] 20 à 26 litres [15] sarclage [16] sarcleuse [17] temps de la fenaison [18] faucher [19] couper à la faucille [21] coût [24] Terme de féodalité. Seigneur qui avait des vassaux relevant de lui et payant pour leurs fiefs les droits dits droiture ou droitures. [26] Audience d'un tribunal. [27] droit sur les transports de vins (dès que les roues du chariot tournaient) [28] bêcher [29] labourer |
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