La mine d'Amance

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La mine de fer d'Amance.

1895.

2ème DIVISION. — Chemin de fer à voie étroite de la mine de fer d’Amance (commune de Bouxières-aux-Chênes) à la gare d’Eulmont-Agincourt. — Arrêté autorisant à pénétrer dans les propriétés.

 Nous, Préfet de Meurthe-et-Moselle, officier de la Légion d’honneur et de l’instruction publique,

Vu la lettre du 5 avril 1895, par laquelle M. Sépulchre, directeur des établissements de l’Est de la Société anonyme Vezin-Aulnoye, à Maxéville, demande à être autorisé à faire procéder aux études d’une ligne à voie étroite destinée à relier la mine de fer d’Amance, concédée à ladite société, sur le territoire de Bouxières-aux-Chênes, à la gare d’Eulmont-Agincourt (ligne de Nancy à Château-Salins);

Vu les propositions des ingénieurs du service des chemins de fer départementaux;

Vu la loi du 16 septembre 1807 et l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 1825;

Vu l’ordonnance du 20 mars 1828;

ARRETONS :

Art. 1er.. — M. Sépulchre, directeur des établissements de l’Est de la Société anonyme Vezin-Aulnoye et les agents placés sous ses ordres, sont autorisés à pénétrer dans les propriétés particulières, communales ou domaniales situées sur les territoires des communes d’Agincourt, Dommartin-sous-Amance, Laître-sous-Amance, Amance et Bouxières-aux-Chênes, à l’effet de procéder aux levers de plans, nivellements, sondages, rigolages, plantations de bornes et autres opérations nécessaires à la préparation des projets et des plans parcellaires du tracé dudit chemin de fer.

Art. 2. — Les indemnités qui pourraient être dues pour les dommages causés par lesdites opérations seront réglées soit à l’amiable, soit, à défaut d’accord, conformément à la loi du 16 septembre 1807.

Art. 3- — MM. les maires des communes traversées sont invités à prêter. au besoin, leur concours et l’appui de leur autorité aux agents chargés de ces études. Ils prendront les mesures convenables pour la conservation des piquets, bornes et autres repères. Enfin, ils enjoindront aux gardes champêtres d’exercer à cet égard une surveillance spéciale.

Art. 4. — Le présent arrêté sera inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture, et une expédition en sera adressée à M. l’ingénieur en chef Aubin, à M. Sépulchre, à Maxéville, ainsi qu’à chacun de MM. les maires des communes désignées à l’article 1er du présent arrêté.

Nancy, le 20 avril 1895.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle,

Léon STEHELIN.

 Certifié conforme aux originaux:

 Le Secrétaire général délégué.

V. RAULT.

1898

1ère DIVISION — Etablissement de la ligne électrique de Bouxières-aux-Chênes à la mine d’Amance. - Arrêté préfectoral autorisant les travaux.

Le Préfet du département de Meurthe-et-MoseIle,

Vu l’ordonnance royale du 4 août 1731

Vu le décret du 27 décembre 1851;

Vu la loi du 28 juillet 1885;

Vu le rapport de M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées en date du 1er juin 1898 ;

Vu la demande formée par M. le Directeur des postes et des télégraphes;

ARRETE

Art 1er — Le Directeur des postes et des télégraphes et les agents sous ses ordres sont autorisés à procéder, dans la traversée du département de Meurthe-et-Moselle, à toutes opérations nécessaires à l’établissement de la ligne de Bouxières-aux-Chênes à la mine d’Amance, à pénétrer pour l’exécution des travaux dans les propriétés non closes ainsi que sur les toits ou terrasses des bâtiments désignés dans le tracé déterminé par le Directeur ;

Et faire, le long des fossés ou talus des routes, les dépôts du matériel nécessaire pour l’établissement ou l’entretien de la ligne.

Art.2. Les poteaux à placer le long de la route départementale n° 14 seront établis à droite ou à gauche, selon que le Directeur le jugera convenable, sur l’arête extérieure ou intérieure du fossé ou du talus.

Art. 3. — Les propriétaires riverains sont mis en demeure de couper et d’élaguer les plantations qui, sur une hauteur de 7,50 au-dessus du sol de la route, présenteraient des branches en saillie sur l’arête extérieure du fossé ou des talus et pourraient toucher aux fils[1].

Art. 4t. — Dix jours après la notification du présent arrêté, il sera procédé d’office, par les soins de l’administration des ponts et chaussées, et aux frais de celle des lignes télégraphiques, à l’élagage et à la coupe des plantations mentionnées à l’article précédent.

Art. 5. — Dans les parties de la route bordées de maisons, les poteaux seront placés 1m,20 en avant des constructions, et dans celles bordées de simples murs de clôture, ils seront plantés le plus près possible de ces murs.

Art. 6. — Dans les villes et villages, afin de ne pas obstruer la voie par des poteaux, il pourra être établi, sur les maisons et constructions particulières indiquées dans le tracé susvisé, des supports ou tous points d’appui destinés à soutenir les fils électriques, sauf à réparer les dégradations et sans préjudice de tous droits et indemnités à faire valoir; ou à réclamer par les propriétaires ou les tiers intéressés. La saillie des supports sur le nu du mur en face des maisons n’excédera pas 0m,80.

Art. 7. — La hauteur minima des fils, dans les villes et les villages ou dans les passages de voies transversales,. sera de 5m,50 au dessus de la chaussée.

Art. 8. — Si, pour l’établissement de la ligne télégraphique, il est nécessaire de modifier les ponts, murs de soutènement et autres ouvrages d’art de la route; ces changements ne pourront être effectués que de concert avec M. l’ingénieur en chef du département et, en cas de contestation, que d’après une décision préfectorale. Dans tous les cas, M. le Directeur des postes et des télégraphes s’entendra, pour l’exécution des travaux, avec MM. les Ingénieurs des ponts et chaussées.

Art. 9 ~ Les fils électriques et tout le matériel de la ligne, dans l’étendue: du départements sont mis sous la protection de MM. les Maires, de la gendarmerie, des cantonniers, et tous autres agents de l’administration publique.

Art. 10. — Le présent arrêté sera notifié aux personnes sur les propriétés desquelles des travaux devront être exécutés, inséré au Recueil des .Actes administratifs, et affiché en placard dans les communes traversées.

MM. les Maires, M. l’Ingénieur en chef des ponts et chaussées, M. le Commandant de la gendarmerie et M. le Directeur des postes et des télégraphes sont chargés d’en assurer l’exécution, chacun en ce qui le concerne.

Fait en I’hôtel de la Préfecture, à Nancy, le 6 juin 1898

 

Le Préfet.,, Léon STEHELIN.

Certifié conforme aux originaux;

Le Secrétaire général de la Préfecture

Albert TILLOL

[1] Cette disposition n’exclut pas, pour l’ingénieur, le droit de faire exécuter autres élagages en dehors de la route, sauf indemnités aux propriétaires intéressés, à régler à l’amiable ou devant le conseil de préfecture.

 

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